Larticle 3 page 11-12 du contrat stipule que ne sont jamais pris en charge, sauf application de l'article L. 121-2 du code des assurances, les dommages intentionnellement causés ou provoqués directement par l'assuré. En l'espèce, il ressort de la pièce 1, intitulée "décompte dommages causés aux biens ferroviaires" que ce dernier est Art 2 du règlement grand-ducal du 3 avril 2020 portant dérogation aux dispositions des articles 11, alinéa 2, 12, alinéa 3, 14, alinéa 2 et 428, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et L.121-6, paragraphe 3 du Code du travail (Mémorial A-2020-238) 15 Conditions à remplir par l’assureur pour bénéficier de la subrogation légale prévue à l’article L. 121-12 du Code des assurances 1.6 A défaut de mettre en œuvre des moyens matériels et humains pour assurer son exploitation économique, les dépenses d’entretien d’un brevet ne caractérisent pas une activité professionnelle au sens de l’article 1447 du Code général des BernardBeignier. L'immunité édictée par le troisième alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances (subrogation de l'assureur) ne bénéficie qu'aux personnes visées au texte : possibilité d'un recours subrogatoire contre l'assureur de responsabilité de l'une de ces personnes. Recueil Dalloz, Dalloz, 1994, pp.235. Dansla mesure où l'assureur dommages ouvrage doit préfinancer les travaux de réparation sans en supporter la charge finale, l'article L 121 -12 du code des assurances dispose qu'ayant payé l'indemnité d'assurance, il est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par Enapplication de l'article L 121 - 12 du Code des assurances, il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. Lire la dEshgT. L’assurance dommage-ouvrage DO est souvent présentée comme une assurance de pré-financement. Schématiquement, l’assureur DO indemnise le maître d’ouvrage puis se retourne ensuite contre les locateurs d’ouvrage responsables et leurs assureurs respectifs. L’objectif est d’offrir au maître d’ouvrage une indemnisation plus rapide avec des délais encadrés J60, J90…. La subrogation est donc un élément clé dans le système de l’assurance dommage ouvrage et c’est ainsi que l’alinéa 1er de l’article L. 121-12 du Code des assurances énonce que L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur . Par l’effet de la subrogation, l’assureur DO se retrouve à la place du maître d’ouvrage, avec les mêmes droits… et les mêmes limites, puisque le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant. Ainsi, l’assureur DO pourra se voir opposer par les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs la prescription décennale. Il est donc tributaire de la situation dans laquelle le maître d’ouvrage le placera, raison pour laquelle il est important que le maître d’ouvrage ne compromette pas les chances de recours de l’assureur DO. L’alinéa 2 de l’article L. 121-12 du Code des assurances précise que L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur » Il s’agit de l’exception de subrogation. Par ailleurs, en parfaite transparence, l’annexe II, B, 4° à l’article A. 243-1 du Code des assurances clauses-types indique L’assureur est tenu de notifier à l’assuré, pour l’information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l’article L. 121-12 . S’est donc posée la question de savoir si le défaut d’indication par l’assureur, dans son courrier de refus de garantie, des dispositions à l’exercice de son recours subrogatoire prive ensuite l’assureur DO de la possibilité d’invoquer l’exception de subrogation. En l’espèce, sur le strict plan factuel, il convient de retenir que Madame D. a fait construire une maison individuelle et a souscrit dans ce cadre une assurance DO auprès de la MAF L’entreprise chargée des travaux ne les ayant pas achevés, une réception tacite est intervenue le 8 Février 2004 Par un courrier en date du 26 Décembre 2011, Madame D. a déclaré à la MAF, assureur DO, un sinistre concernant des infiltrations d’eau au rez-de-jardin et au rez-de-chaussée de l’habitation Cette déclaration a été complétée par des précisions le 10 Janvier 2012 La MAF a notifié un refus de garantie par lettres des 12 Mars 2012 et 17 Juillet 2012 après avoir, par assignation en référé du 11 mars 2014, sollicité l’organisation d’une expertise, Mme D. a assigné la MAF en indemnisation de préjudices matériels et d’un trouble de jouissance. Devant la Cour d’appel de PARIS, la MAF a reproché à Madame D. de l’avoir assignée le 11 mars 2014 alors que la garantie décennale était expirée depuis le 8 février précédent, ce qui l’aurait ainsi empêchée ensuite d’exercer ses recours subrogatoires à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs tels que prévus par l’article L. 121-12 du code des assurances, pour invoquer l’exception de subrogation. Par un arrêt en date du 14 Février 2018, la Cour d’appel de PARIS a rejeté ce moyen à double titre. D’une part, elle a estimé que il incombait à la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et par application de l’article A 243-1 du code des assurances en son annexe II, B, 4° relatives aux clauses types applicables aux contrats d’assurance de dommages-ouvrage de notifier à l’assuré pour l’information de celui-ci la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l’article L. 121-12 ». ni dans sa lettre du 12 mars 2012 ni dans celle du 17 juillet 2012 où elle a refusé sa garantie, la MAF n’a évoqué les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances de sorte qu’en violation de ses obligations prévues par ce texte, elle n’a jamais attiré l’attention de son assuré sur son recours subrogatoire et ne saurait dès lors lui reprocher de l’avoir empêché de l’exercer. dans ces conditions, la MAF ne rapportant pas la preuve de la faute commise par Mme D. génératrice de son préjudice, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de subrogation qu’elle soulève et d’autre part, a considéré que Compte tenu de la date de délivrance de l’assignation en référé au-delà de la garantie décennale, la MAF s’est trouvée dans l’impossibilité d’interrompre le délai de prescription à l’égard des locateurs d’ouvrage ou leurs assureurs et d’exercer utilement ses recours à leur encontre. Toutefois, le simple fait pour Mme D. d’assigner l’assureur dommages-ouvrage au-delà du délai de 10 ans, mais bien dans le délai de deux ans prévu à l’article 114-1 du code des assurance le privant de toute action récursoire contre le locateur d’ouvrage et/ou l’assureur de responsabilité, ne suffit pas à caractériser la faute de cette dernière, et ce même si elle disposait du temps nécessaire pour le faire dans ce délai. A l’appui de son pourvoi, la MAF a notamment fait valoir que l’assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie n’a pas vocation à être subrogé dans les droits du maître d’ouvrage, et n’est donc pas tenu de rappeler à l’assuré, quand il lui notifie son refus de garantie, la position qu’il prend en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation. Par son arrêt publié du 11 Juillet 2019 Civ. 3ème, 11 Juillet 2019, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-17433, la Cour de cassation va suivre le moyen du pourvoi et cassé l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS sous le visa de l’article L. 121-12 du code des assurances et de l’annexe II B 4° à l’article A. 243-1 du même code, en retenant que l’assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie n’est pas tenu de rappeler à l’assuré, quand il lui notifie son refus de garantie, la position qu’il prend en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation . La Cour d’appel de PARIS avait donc ajouté une obligation à celles incombant déjà aux assureurs DO. Cet arrêt rappelle la nécessité pour le maître d’ouvrage de faire preuve de diligences suffisantes pour préserver les intérêts de l’assureur DO, faute de quoi il risque d’être privé de toute garantie. La Cour de cassation avait déjà rappelé par un arrêt du 8 Février 2018 Civ. 3ème, 8 Février 2018, pourvoi n° 17-10010 que ce n’est pas parce que l’assuré dispose d’un délai de 2 ans pour déclarer un sinistre à compter de sa manifestation, qu’il ne doit pas veiller à faire preuve de diligences pour préserver le recours subrogatoire de l’assureur DO, avant de valider l’arrêt de la Cour d’appel rejetant les demandes de l’assuré Mais attendu qu’ayant retenu exactement que le fait que les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs pussent utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation ne les dispensait pas de respecter l’obligation de diligence que sanctionne l’article L. 121-12 du code des assurances et souverainement qu’elles avaient, par leur retard apporté dans leurs déclarations de sinistre, interdit à l’assureur dommages-ouvrage d’exercer un recours à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action à leur encontre étant forclose faute de dénonciation des désordres dans le délai décennal, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déduit à bon droit de ces seuls motifs que les demandes des sociétés Dilisco et Natiocrédimurs devaient être rejetées » L’assureur DO doit cependant rester vigilant dans l’instruction de son dossier car faute de respecter le délai de 60 jours édicté par l’article L. 242-1 du Code des assurances, il sera privé du droit à invoquer l’exception de subrogation Civ. 1ère, 10 Décembre 2002, pourvoi n° 00-11125. Cass. 2e civ., 10 septembre 2015, n° Cass. 16 septembre 2015, n° Cass. com. 29 septembre 2015, n° de pourvoi En application des articles du Code des assurances et du Code civil, l’assureur, tenu contractuellement de verser une indemnité à son assuré, bénéficie d’une subrogation légale lui permettant d’effectuer un recours subrogatoire dans les droits de son assuré, à l’encontre de tous tiers responsables et de leurs éventuels assureurs, aux fins d’obtenir le remboursement des indemnités versées. Néanmoins, pour pouvoir bénéficier de cette subrogation légale, encore faut-il i que l’assuré n’ait pas empêché la subrogation de s’opérer au bénéfice de l’assureur et, ii que le paiement de l’indemnité à l’assuré soit intervenu dans le cadre du contrat d’assurance. La Cour de cassation a été amenée à se prononcer récemment sur ces deux points ainsi que sur le fondement de la subrogation de l’assureur dans les droits de son assuré et dans ceux de la victime indemnisée. 1. Dans la première espèce Cass. 2e civ., 10 septembre 2015, n° un propriétaire avait donné à bail son immeuble à une société exerçant une activité de dépannage, remorquage, gardiennage et de petites réparations de véhicules. Aux termes du contrat de bail, le propriétaire bailleur et le preneur avaient accepté de renoncer réciproquement à tous recours qu’ils seraient en droit d’exercer entre eux pour tous les dommages et conséquences subies par les biens dont ils seraient propriétaires, locataires ou gardiens. Le contrat de bail prévoyait également qu’ils s’engageaient à obtenir de leurs assureurs respectifs une renonciation à recours de même nature. Les parties ont, dans un premier temps, souscrit des polices d’assurance auprès du même assureur, avant que le locataire ne souscrive une police auprès d’un autre assureur, ce dernier prenant en considération l’existence de la clause de renonciation à recours prévu dans le bail excluait alors expressément de la couverture le risque incendie. Le 14 octobre 2007, l’immeuble donné à bail est détruit par un incendie ; le propriétaire de l’immeuble sollicite l’application des garanties auprès de son assureur lequel lui oppose l’exception de subrogation sur le fondement de l’article alinéa 2 du Code des assurances[1] . L’assureur reproche à son assuré de ne pas l’avoir informé de l’existence de la clause de renonciation à recours avec le preneur du bail, le privant ainsi d’un éventuel recours. En effet, s’il apparaît que les assureurs n’avaient pas renoncé à tout recours entre eux, le fait que le nouvel assureur du locataire, informé par ce dernier de la clause de renonciation à recours, ait exclu de la couverture le risque incendie, privait la subrogation de l’assureur du propriétaire de tout effet. Si l’argumentation n’a pas convaincu les juges de première instance, l’assureur obtint, en revanche, gain de cause en appel puis en cassation. La Cour de cassation se retranche néanmoins derrière le pouvoir souverain des juges du fond qui ont conclu qu’il n’était pas établi que l’assureur du propriétaire avait eu connaissance des stipulations du contrat de bail et de la clause de renonciation à recours. À ce titre, les juges ont notamment considéré comme inopérant le fait que le contrat de bail ait été conclu avant la souscription de la police d’assurance. Nous retiendrons de cet arrêt que si, en l’occurrence, l’assureur a pu faire valoir une exception de subrogation, l’appréciation de la connaissance par l’assureur des stipulations prévues par la clause de renonciation à recours relève cependant d’une question de fait et donc du pouvoir souverain des juges du fond. Il est donc essentiel que la compagnie d’assurance ou son mandataire puisse, au moment de la souscription, prendre connaissance des clauses stipulées dans le contrat de bail signé par son assuré afin de pouvoir adapter en conséquence le périmètre des garanties accordée. 2. Dans la deuxième espèce Cass. 16 septembre 2015, n° un particulier avait confié à une entreprise l’installation d’une serre en verre sur structure métallique et avait souscrit une assurance bris de glace. Après avoir indemnisé son assuré au titre de 5 sinistres, l’assureur a exercé un recours subrogatoire à l’encontre de l’entreprise ayant installé la Serre sur le fondement d’une subrogation légale dans les droits de son assuré aux fins d’obtenir le remboursement des indemnités versées. La cour d’appel accueille favorablement cette demande se contentant d’observer que l’assureur produisait des quittances d’indemnisation. La Cour de cassation casse l’arrêt au motif qu’il revenait à la cour d’appel de rechercher comme il le lui était demandé, si la clause excluant les bris de glace occasionnés par un vice de construction ne démontrait pas que l’assureur n’était pas tenu par le contrat d’assurance de sorte qu’il ne pouvait invoquer la subrogation légale ». La Cour de cassation rappelle ainsi le principe constant selon lequel, la subrogation légale prévue aux articles du Code des assurances et du Code civil ne permet un recours subrogatoire de l’assureur que pour autant que les indemnités versées étaient dues en application de la police d’assurance. En pratique, il est cependant fréquent qu’un assureur verse une indemnité à son assuré sans déduire la franchise ou qu’il choisisse de ne pas opposer une clause d’exclusion. Ce faisant, l’assureur verse une indemnité en dehors des termes du contrat d’assurance et ne peut, dès lors, fonder son recours sur le fondement de la subrogation légale. Il est donc essentiel, afin de ne pas se priver d’un recours ultérieur contre un tiers responsable et ses assureurs, qu’une compagnie d’assurance s’assure » une subrogation par son assuré, cette fois non plus légale, mais conventionnelle comme le permet l’article 1250 du Code civil[2]. 3. Dans la troisième espèce, non publiée au bulletin Cass. com. 29 septembre 2015, n° de pourvoi la Cour de cassation nous éclaire sur les fondements juridiques des deux subrogations légales dont bénéficie l’assureur de responsabilité lorsqu’il indemnise le tiers victime pour le compte de son assuré. En application de l’article L 121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Cette subrogation prend tout son sens à partir du moment où cet assuré n’est pas seul auteur du dommage, et permet à l’assureur de disposer du recours personnel qu’a son assuré à l’égard du ou des autres co-auteurs, droit distinct du recours qu’a la victime à l’égard des autres co-auteurs et qui sera également transmis à l’assureur. En effet, en parallèle, l’assureur ayant directement versé l’indemnité entre les mains du tiers victime se voit également subrogé dans les droits de la victime à hauteur de cette indemnité mais cette fois-ci aux termes de l’article du code civil. Ce fondement, qui était en débat dans la doctrine, apparaît pleinement justifié puisque l’assureur, qui est tenu pour l’assuré au paiement de la dette de réparation, a intérêt à l’acquitter puisque ce faisant, il exécute son obligation de règlement. Contact [1] l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne veut plus par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ». [2] Article 1250 du Code civil Cette subrogation est conventionnelle 1° lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ». Article L121-12 Entrée en vigueur 1976-07-21 L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

l 121 12 du code des assurances