pourlâapplication de l'article L 125-5 I, II et III du code de l'environnement Annexe Ă lâarrĂȘtĂ© prĂ©fectoral n° 215 du 12 avril 2011 1-Situation de la commune au regard dâun ou plusieurs plans de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles (PPRn) La commune est situĂ©e dans le pĂ©rimĂštre dâun PPRn approuvĂ© Risques pris en compte : inondation Documents de
enapplication des articles R 563-4 et R 125-23 du code de lâenvironnement modifiĂ©s par les dĂ©crets n°2010-1254 et 2010-1255 Forte Moyenne ModĂ©rĂ©e Faible TrĂšs faible La commune est situĂ©e dans une zone de sismicitĂ© zone 5 zone 4 zone 3 zone 2 X Zone 1 piĂšces jointes 6. Cartographie extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles
VUle code de l'environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 ; VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les
D9i1q. ï»żI. - Les acquĂ©reurs ou locataires de biens immobiliers situĂ©s dans des zones couvertes par un plan de prĂ©vention des risques technologiques ou par un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles, prescrit ou approuvĂ©, dans des zones de sismicitĂ© ou dans des zones Ă potentiel radon dĂ©finies par voie rĂ©glementaire, sont informĂ©s par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces â En cas de mise en location de l'immeuble, l'Ă©tat des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986. L'Ă©tat des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnĂ©s aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. III. â Le prĂ©fet arrĂȘte la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernĂ©e, la liste des risques et des documents Ă prendre en compte. IV. â Lorsqu'un immeuble bĂąti a subi un sinistre ayant donnĂ© lieu au versement d'une indemnitĂ© en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par Ă©crit l'acquĂ©reur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la pĂ©riode oĂč il a Ă©tĂ© propriĂ©taire de l'immeuble ou dont il a Ă©tĂ© lui-mĂȘme informĂ© en application des prĂ©sentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnĂ©e dans l'acte authentique constatant la rĂ©alisation de la vente. V. â En cas de non-respect des dispositions du prĂ©sent article, l'acquĂ©reur ou le locataire peut poursuivre la rĂ©solution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. VI. â Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du prĂ©sent article. VII. â Le prĂ©sent article n'est pas applicable aux conventions mentionnĂ©es aux articles L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pĂȘche maritime.
Si, aprĂšs la mise en service de l'installation, les intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă l'article L. 511-1 et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă l'article L. 211-1 ne sont pas protĂ©gĂ©s par l'exĂ©cution des prescriptions gĂ©nĂ©rales applicables Ă l'exploitation d'une installation rĂ©gie par la prĂ©sente section, le prĂ©fet, peut imposer, par arrĂȘtĂ© complĂ©mentaire, toutes prescriptions Ă l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 dĂ©cembre 2020, ces disposition sont applicables aux procĂ©dures engagĂ©es aprĂšs la publication de la prĂ©sente loi.
NOR AFSP1228063DELI n°0266 du 15 novembre 2012Texte n° 8ChronoLĂ©giVersion Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion initiale Publics concernĂ©s professionnels participant au dispositif de surveillance des maladies Ă dĂ©claration obligatoire mĂ©decins dĂ©clarants, mĂ©decins des agences rĂ©gionales de santĂ© dĂ©signĂ©s par le directeur gĂ©nĂ©ral de ces agences et mĂ©decins de l'Institut de veille sanitaire. Objet prolongation du dĂ©lai de conservation de certaines donnĂ©es transmises dans le cadre des dĂ©clarations obligatoires de maladies afin d'amĂ©liorer le dispositif de surveillance des maladies par l'autoritĂ© sanitaire. EntrĂ©e en vigueur le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; il s'applique Ă©galement aux donnĂ©es dont la date d'envoi portĂ©e par le dĂ©clarant sur la fiche de notification est antĂ©rieure Ă l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret mais dont la conservation est en cours Ă cette date, dans la limite d'une durĂ©e globale de conservation de douze mois. Notice explicative les agences rĂ©gionales de santĂ© et l'Institut de veille sanitaire sont respectivement chargĂ©s de la validation et de l'analyse des dĂ©clarations obligatoires DO de maladies qui leur sont adressĂ©es. Ils ont, dans le cadre de ces missions, souvent besoin d'obtenir des informations complĂ©mentaires soit parce que ces DO sont incomplĂštes, soit en cas de suspicion de cas groupĂ©s » de contamination. Pour leur permettre d'effectuer au mieux leurs missions, il est apparu nĂ©cessaire de proroger de six Ă douze mois le dĂ©lai de conservation des donnĂ©es transmises via les DO. RĂ©fĂ©rences les dispositions du code de la santĂ© publique modifiĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret peuvent ĂȘtre consultĂ©es, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de cette modification, sur le site LĂ©gifrance Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santĂ©, Vu le code de la santĂ© publique, notamment ses articles L. 3113-1 et R. 3113-3 ; Vu la dĂ©libĂ©ration de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s du 2 fĂ©vrier 2012 ; Le Conseil d'Etat section sociale entendu, DĂ©crĂšte Au second alinĂ©a de l'article R. 3113-3 du code de la santĂ© publique, le nombre six » est remplacĂ© par le nombre douze».Pour les donnĂ©es mentionnĂ©es au second alinĂ©a de l'article R. 3113-3 du code de la santĂ© publique dont la date d'envoi portĂ©e par le dĂ©clarant sur la fiche de notification est antĂ©rieure Ă l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret mais dont la conservation est en cours Ă cette mĂȘme date, l'article 1er du prĂ©sent dĂ©cret s'applique dans la limite d'une durĂ©e globale de conservation de douze ministre des affaires sociales et de la santĂ© est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française. Fait le 13 novembre Ayrault Par le Premier ministre La ministre des affaires socialeset de la santĂ©,Marisol TouraineExtrait du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF - 158,3 KoRetourner en haut de la page
Lâarticle R. 125-41 du code de lâenvironnement, instituĂ© par la loi du 24 mars 2014, prĂ©voit quâune liste des secteurs dâinformations des sols doit ĂȘtre Ă©tablie par chaque prĂ©fet de dĂ©partement avant le 1er janvier 2019. ConformĂ©ment Ă lâarticle L. 125-6 du code de lâenvironnement, lâexistence de rendra nĂ©cessaire la rĂ©alisation dâĂ©tudes de sols et de mesures de gestion de la pollution afin de prĂ©server la sĂ©curitĂ©, la santĂ© ou la salubritĂ© publiques et lâenvironnement. Actuellement, seules les listes des dĂ©partements de la Vienne, des Deux-SĂšvres, de la Creuse, des PyrĂ©nĂ©es-Orientales et de lâHĂ©rault ont Ă©tĂ© publiĂ©es cf. site GĂ©orisques. Ă propos Articles rĂ©cents Vous pourrez aussi aimer
Le préfet crée la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou est destiné à recevoir des déchets non inertes au sens de l'article R. 541-8 ; 2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmÚtre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dont l'installation d'élimination des déchets relÚve.
article 125 5 du code de l environnement